L'entretien professionnel des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public

Mis à jour le 24/10/2024.

 

Après avoir été institué à titre expérimental en remplacement de la notation, le dispositif de l'entretien professionnel a été pérennisé.

L’entretien professionnel permet d’apprécier la valeur professionnelle des agents, de connaître leurs besoins de formation et d’envisager leurs perspectives d’évolution professionnelle. Il est un moment d’échange entre le supérieur hiérarchique direct et l’agent.

Il s'agit d'une procédure obligatoire pour les agents concernés parmi les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels de droit public.

Les règles relatives à l'entretien professionnel sont prévues aux articles L. 521-1 du code général de la fonction publique et suivants et par le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Pour les agents contractuels de droit public, les règles sont fixées par l'article 1-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988.

ENVOI DES COMPTE-RENDUS AU CENTRE DE GESTION

En application des dispositions relatives aux compétences des CAP, à compter du 1er janvier 2021 les comptes-rendus d’entretien professionnel n’ont plus à être systématiquement portés à la connaissance des commissions paritaires.
Il ne vous est donc plus demandé d’adresser au Centre de gestion l’ensemble des comptes-rendus des agents de votre collectivité. En revanche, ce document sera obligatoirement à fournir dans les cas suivants :

  • dossier de promotion interneinfo-icon
  • demande de révision d’entretien professionnel
  • toutes saisines de CAP ou CCP qui justifieraient l’étude du compte-rendu de l'entretien professionnel

OUTILS

 

MODELES DE COMPTE-RENDU

 

 

 

 

 

 

NOS RéPONSES AUX QUESTIONS POSéES LORS DU WEBINAIRE

 

Le supérieur hiérarchique direct doit-il être évalué avant de mener les entretiens professionnels des membres de son équipe ?­

La réglementation n’impose pas un ordre dans l’organisation des entretiens professionnels.

Ceci étant dit, dans la mesure où l’entretien professionnel porte notamment sur la fixation des objectifs pour l’année à venir, il semble pertinent que le supérieur hiérarchique connaisse lui-même les objectifs qui lui ont été attribués par son N+1 avant de pouvoir fixer les objectifs de l’agent qu’il évalue.

Lorsque les équipes comportent un grand nombre d’agents, les entretiens peuvent-ils être répartis entre le responsable et son adjoint  ?

L’entretien professionnel est organisé entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct, qui est identifié sur la fiche de poste de l’agent et dans l’organigramme.

Par conséquent, si le responsable de service n’est pas empêché (c’est-à-dire absent sur la période des entretiens professionnels, sans possibilité de pouvoir les organiser avant la fin de l’année civile), c’est lui, et non son adjoint, qui doit conduire l’intégralité des entretiens professionnels, en tant que supérieur hiérarchique direct des agents.

Qui conduit l’entretien professionnel pour les agents mutualisés sur 2 services­ ?

La réglementation ne prévoit pas le sort des agents, titulaires du même gradeinfo-icon, affectés dans deux services d’une même collectivité.

Il est conseillé de conduire un seul entretien professionnel (car l’agent est titulaire d’un seul grade). L’entretien sera conduit par l’un de des deux supérieurs hiérarchiques directs, après avoir recueilli l’avis du second supérieur hiérarchique direct. Pour le choix du supérieur hiérarchique direct qui conduira l’entretien, il est possible de se référer à la quotité de travail la plus importante dans le service, ou, en cas de durée de travail équivalente entre les deux services, là où l’agent exerce depuis le plus longtemps.

­S'il y a un conflit entre le supérieur hiérarchique direct et l'agent, peut-il y avoir la présence d'une tierce personne ?­

Non. L’entretien professionnel est bilatéral entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct. Ne peuvent donc pas être présents : un représentant syndical, un collègue, l’autorité territoriale, le N+2 (circulaire DGAFP du 23 avril 2012).
La procédure sera considérée comme étant irrégulière si une tierce personne assiste à l’entretien, en tant que témoin, y compris dans un contexte de relation conflictuelle entre le supérieur hiérarchique direct et l’agent.

Qui doit conduire l’entretien professionnel des agents qui sont sous la responsabilité de plusieurs responsables différents au cours d'une journée ?­

L’entretien professionnel est organisé entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct, qui est identifié sur la fiche de poste de l’agent et dans l’organigramme.

Il convient de déterminer le supérieur hiérarchique direct qui effectuera l’entretien (correspondant à l’affectation la plus importante de l’agent ou en cas d’égalité de temps au supérieur qui sera désigné pour effectuer l’évaluation). L’évaluateur recueillera toutes les informations des autres responsables et les objectifs afférents à chaque mission.

Pour un agent en disponibilité, faut-il rédiger un compte-rendu d’entretien professionnel mentionnant qu’aucune appréciation ne peut être émise ?

Si l’agent était en position de disponibilité toute l’année concernée par l’appréciation de la valeur professionnelle au titre de l’entretien professionnel : Aucun entretien professionnel ne peut être organisé. Cependant, un compte-rendu d’entretien doit être établi par le supérieur hiérarchique direct, dans lequel il sera mentionné qu’aucune appréciation ne peut être émise en raison de l’absence de service sans préciser la nature de l’absence. Le supérieur hiérarchique direct ne doit pas reprendre l’appréciation générale de l’année précédente (TA d’Orléans, 25 juin 2002, n°98-1471 ; CE, 5 février 1975, n°92802).

Un agent en congé de présence parentale doit-il bénéficier d'un entretien professionnel ?­

Une condition de présence effective de l’agent est requise. Cette condition est appréciée au cas par cas, notamment au regard des fonctions exercées par l’agent et des circonstances de son absence (CAA de Nancy, 29 septembre 2022, n°20NC00827 ; circulaire DGAFP du 23 avril 2012).

Si l’agent remplit la condition de présence effective au titre de l’année concernée par l’évaluation mais que celui-ci est absent au moment de l’organisation des entretiens ou le jour de l’entretien, il convient de reporter la date de l’entretien. Si l’absence de l’agent se prolonge, l’agent est convoqué dans les délais lui permettant, dans la mesure compatible avec son état soit d’avoir un échange en visioconférence ou par téléphone, soit de faire parvenir ses observations écrites avant la date fixée (CAA de Paris, 13 juillet 2022, n°20PA04065 ; TA de Bordeaux, 15 novembre 2023, n°2102800 ; TA de Dijon, 4 juillet 2024, n°2300282).

A noter toutefois une nouveauté législative : L’agent placé en congé de présence parentale conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé (article L.631-8 du CGFP). Il ressort des travaux parlementaires que la notion de droits acquis inclut le droit à bénéficier d’un entretien professionnel. A noter toutefois que l’application complète de cette disposition nécessite une modification de la réglementation

Un entretien peut-il être organisé en visioconférence ?­

Oui. La réglementation n’impose pas que l’entretien professionnel soit organisé en présentiel. Le juge administratif reconnait d’ailleurs le droit de l’agent de bénéficier d’un entretien professionnel par téléphone ou par visioconférence dans l’hypothèse où il serait absent au moment de la tenue de l’entretien professionnel (CAA de Paris, 13 juillet 2022, n°20PA04065 ; TA de Bordeaux, 15 novembre 2023, n°2102800 ; TA de Dijon, 4 juillet 2024, n°2300282).

L'agent doit-il signer à nouveau son compte-rendu d’entretien professionnel après signature de l’autorité territoriale ?
Oui. Après la signature de l’autorité territoriale, le compte-rendu d’entretien professionnel est communiqué à l’agent (article 6 décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 et article 1-3 décret n°88-145 du 15 février 1988). L’agent doit dater et signer le compte-rendu à nouveau lors de cette étape, afin de pouvoir dater la notificationinfo-icon finale du compte-rendu à l’agent, dans une perspective éventuelle d’une contestation ultérieure par l’agent.

Par mesure de précaution, il conviendrait de conserver un exemplaire du CR. Si en dépit du délai indiqué à l’agent pour notifier le CR, celui-ci ne se manifeste pas, il faudrait rappeler à l’agent que la notification ne vaut pas accord et que s’il persiste à ne pas signer son CR ou à ne pas retourner le document avant une nouvelle date butoir fixée, la collectivité se verrait dans l’obligation de mentionner le refus de signature de l’agent et de dater ce refus. Cette datation permet de déterminer la date de début des recours possibles.

Cette attitude de refus pourrait être assimilée à un manquement susceptible de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.

En cas de refus de signature par l’agent mentionné sur le CR, celui-ci pourrait cependant, après visa de l’autorité territoriale ,solliciter notamment une révision interne de son CR.

 
 

­Le DGS (en tant que N+2) doit-il signer le compte-rendu d’entretien professionnel ?

Non. La signature du compte-rendu d’entretien par le DGS en tant que N+2 n’est pas prévu dans la réglementation. Seules les signatures du supérieur hiérarchique direct, de l’autorité territoriale et de l’agent sont prévues (article 6 décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 et article 1-3 décret n°88-145 du 15 février 1988).

­Le supérieur hiérarchique direct peut-il refuser de réaliser l’entretien professionnel d’un agent en raison d’une situation conflictuelle ?

Non. Le supérieur hiérarchique direct ne peut pas refuser de conduire l’entretien professionnel d’un agent en raison d’une situation conflictuelle.
Par ailleurs, la collectivité ne peut se prévaloir du refus du supérieur hiérarchique direct de procéder à l’entretien professionnel d’un agent en raison du contexte conflictuel au sein des services pour en conclure à l’existence d’une formalité impossible à satisfaire, dès lors que le supérieur est lui-même soumis au pouvoir hiérarchique et à un devoir d’obéissance dans le cadre de ses fonctions (CAA Bordeaux du 21 octobre 2021 n°19BX03040).
Si l'agent n'a pas rendu son compte-rendu signé, peut-il malgré tout effectuer une demande de révision ?­

La date de notification du compte-rendu à l’agent fait démarrer le délai de contestation, que ce soit dans le cadre d’une procédure de révision interne ou d’une procédure de droit commun (recours gracieux ou recours contentieux). Il est conseillé, lors de la notification, de fixer un délai à l’agent de renvoi de son compte-rendu signé à la collectivité.

CommeNT organiser l’entretien professionnel d’un agent en situation de handicap qui n'a pas la capacité de s'exprimer ?

L’agent en situation de handicap bénéficie d’un droit à un entretien professionnel annuel. La collectivité est donc tenue d’organiser cet entretien, faute de quoi, cela pourrait être considéré comme de la discrimination liée à l’état de santé de l’agent. Il conviendra cependant de veiller à ce que les modalités de l’entretien professionnel soient adaptées au handicap de l’agent. La réglementation n’apporte pas de précisions sur les modalités possibles d’aménagement de cette procédure compte tenu du handicap de l’agent.

Un agent en PPRinfo-icon est-il concerné par l'entretien professionnel ?­

Deux cas de figure à distinguer :

  • Si l’agent bénéficie d’une période de préparation au reclassement (PPR) toute l’année concernée par l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent : il ne bénéficie pas d’un entretien professionnel. Un compte-rendu d’entretien doit être établi par le supérieur hiérarchique direct, dans lequel il sera mentionné qu’aucune appréciation ne peut être émise en raison de l’absence de service sans préciser la nature de l’absence. Le supérieur hiérarchique direct ne doit pas reprendre l’appréciation générale de l’année précédente (TA d’Orléans, 25 juin 2002, n°98-1471 ; CE, 5 février 1975, n°92802).
  • Si l’agent est placé en PPR en cours d’année (par exemple en septembre de l’année N) : si le supérieur hiérarchique direct de l’agent considère que l’agent remplit la condition de présence effective au titre de l’année concernée par l’évaluation, l’agent bénéficie d’un entretien professionnel, pour la période précédant son placement en PPR.

A noter que l’agent bénéficiant d’une PPR fait l’objet d’un dispositif d’évaluation régulière spécifique, selon une périodicité fixée par la convention PPR. Cette évaluation est réalisée par l’autorité territoriale ou le président du Centre de gestion, conjointement avec l’agent. A l'occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l'agent (article 2-3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985).

 

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