A l’approche de la période estivale, vous envisagez peut-être de faire appel à des travailleurs mineurs pour vos recrutements saisonniers ou occasionnels. Voici quelques informations susceptibles de vous intéresser :
Une collectivité peut recruter un mineur en qualité d’agent public, quel que soit le motif de recrutement.
Le mineur doit réunir les conditions générales de recrutement prévues au décret n°88-145 du 15 février 1988.
Des spécificités sont toutefois à prendre en compte :
Pour les mineurs non émancipés, le recrutement nécessite l’accord préalable de son représentant légal.
En principe, aucun jeune ne peut travailler avant d’être libéré de l’obligation scolaire, c’est-à-dire 16 ans.
Toutefois, sur autorisation de l’inspecteur du travail, le travail des jeunes de de 14 ou 15 ans est possible :
Pour des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement ;
Pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés disposent d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Règles relatives au temps de travail des mineurs
Durée hebdomadaire : 35 heures de travail maximum par semaine
Durée journalière :
Mineur de 14 à 16 ans : 7 heures de travail maximum par jour
Mineur de 16 à 18 ans : 8 heures de travail maximum par jour
Repos quotidien :
Mineur de 14 à 16 ans : 14 heures consécutives minimum
Mineur de 16 à 18 ans : 12 heures consécutives minimum
Temps de pause : 30 minutes de pause lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30
Travail de nuit :
Mineur de 14 à 16 ans : interdit entre 20h et 6h
Mineur de 16 à 18 ans : interdit entre 22h et 6h
Repos hebdomadaire : 2 jours minimum
Travail le dimanche et jours fériés interdit.
Rémunération
La rémunération versée à un mineur n’est pas minorée.
Travaux interdits aux mineurs
Il est interdit d'employer des travailleurs mineurs à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces (article L.4153-8 du code du travail).
Le code du travail liste les travaux interdits, et prévoit dans certains cas des dérogations : articles D.4153-15 à D.4153-37 du code du travail.
Par ailleurs, les cadres d’emplois de gardes champêtres et d’agents de police municipale ne sont pas accessibles aux mineurs (article 3 du décret n°94-731 du 24 août 1994 et article 3 du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006).