J O 2024 : cumul possible d’un emploi public avec l’activité accessoire d’agent privé de sécurité

Actualité juridique et statutaire

31 Mai 2024

JO 2024 : cumul possible d’un emploi public avec l’activité accessoire d’agent privé de sécurité

Pour la période du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024, les agents publics des trois fonctions publiques (fonctionnaires et contractuels de droit public) pourront, à l’occasion de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, cumuler leur emploi public avec une activité accessoire lucrative de salarié d’une entreprise d’agents de sécurité privé.

Le décret n°2024-483 du 28 mai 2024 constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Période et activités concernées

Les agents publics peuvent demander à l’autorité territoriale l’autorisation d’exercer une activité à titre accessoire :

  • pour la période du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024,
  • pour des prestations liées au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
 

Les activités lucratives salariées d'agent privé de sécurité

L’activité de surveillance ou gardiennage

Zoom sur les activités concernées

- Fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.

- Faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée ci-dessus lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie.

- Protéger l'intégrité physique des personnes.

(Article L 611-1 du code de la sécurité intérieure  – 1°, 1°bis et 3°)

- Fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.

(1° de l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure )

Condition à remplir

Etre détenteur de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Etre détenteur de la carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes (prévue à l’article 1er du décret n°2022-592 du 20 avril 2022).

Procédure 

(Articles 12 à 14 et 17 du décret 2020-69 du 30.01.2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la FP)

La procédure à suivre est la suivante :

  • Avant le début d’exercice de l’activité, l’agent public adresse à l’autorité territoriale une demande écrite d’autorisation qui comprend :
    • L’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée. 
    • La nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité accessoire.
    • L’agent accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée.        
  • Accusé réception par l’autorité territoriale.
  • Lorsque l'autorité territoriale estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’agent à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
  • L'autorité territoriale notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
    • La décision de l'autorité territoriale autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l’agent.
  • L’autorité territoriale informe l'entreprise au bénéfice duquel l'agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travailinfo-icon qui lui sont applicables.

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. Dans ce cas l’agent devra adresser une nouvelle demande d’autorisation.

L'exercice des activités accessoires lucratives ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.

L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Références : décret n°2024-483 du 28 mai 2024

Fiche du Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques :

 

 

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