Mis à jour le 18/03/2022.
CAP = 5par an et par catégorie
Mode de composition des CAP
Les Commissions Administratives Paritaires sont instituées pour les catégories A, B et C.
Ces instances paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel ayant la qualité de titulaire ou suppléant.
Identifiant Scald invalide.
Identifiant Scald invalide.
Identifiant Scald invalide.
REPRéSENTATION DES COLLECTIVITéS ET éTABLISSEMENTS PUBLICS
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux CAP placées auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale sont désignés, à l'exception du Président, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux mêmes le fonctionnement d'une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires.
La durée du mandat des membres représentant de la collectivité correspond à celle du mandat électif.
REPRéSENTATION DES PERSONNELS
Ils sont élus par les fonctionnaires titulaires relevant des collectivités et établissements publics affiliés au centre de gestion, au scrutin à la proportionnelle.
La durée du mandat des membres représentant du personnel est fixée à 4 ans.
Le nombre de représentants titulaires et suppléant du personnel est fonction de l'effectif total des fonctionnaires relevant de la commission.
CALENDRIER ANNUEL
Les membres se réunissent selon un calendrier prévu annuellement ; en général cinq séances, par catégorie, sont programmées.
MODE DE FONCTIONNEMENT ET CAS DE SAISINE
Le Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale préside les CAP, il peut se faire représenter par un élu.
La Commission Administrative Paritaire est compétente, pour tous les fonctionnaires stagiaires et titulaires, à temps complet, ou à temps non complet, dans les cas énumérés par l’article 30 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.
Les avis émis sont des avis simples. Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire, elle en informe le président de la Commission dans le délai d’un mois qui relaye cette information à la séance la plus proche.