C'est à savoir : Cas des agents ayant été reconnus médicalement aptes à la reprise de leurs fonctions mais présentant un arrêt de travail
Lorsqu’un agent est déclaré médicalement apte à la reprise de ses fonctions, par exemple suite à une expertise médicale ou un avis du conseil médical, il doit reprendre ses fonctions si cela lui a bien été notifié préalablement.
Dans cette situation, il est possible qu’un agent transmette un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail qui serait en lien avec la pathologie pour laquelle a été rendu l’avis d’aptitude à la reprise des fonctions.
Dans ce cas de figure, il convient de prendre en compte différents éléments qui ont pu être précisés par le juge administratif dans plusieurs jurisprudences. (CE, 22 mars 1999, n°191316 ; CAA de Nantes, 18 mars 2025, n°24NT00746 ; CAA de Toulouse, 2 juillet 2024, n°22TL21370 ; CAA de Marseille, 4 juin 2024, n°23MA03109 ; CAA de Bordeaux, 6 juin 2019, n°17BX01676)
En effet, si l’arrêt de travail est octroyé pour la même pathologie que celle pour laquelle a été rendu l’avis d’aptitude à la reprise des fonctions, alors l’agent doit pouvoir démontrer par l’intermédiaire de son certificat médical qu’il existe de nouveaux éléments médicaux qui justifient l’arrêt de travail.
Si l’agent n’apporte pas la preuve de ces nouveaux éléments lui permettant de se soustraire à la reprise des fonctions, il doit être considéré comme étant en absence irrégulière et il s’expose, après avoir été mis en demeure de reprendre ses fonctions, à une procédure d’abandon de poste pouvant entraîner sa radiation des cadres.
Enfin, il est à noter que l’employeur de l’agent n’a pas l’obligation de mettre en œuvre une contre-visite auprès d’un médecin agréé, préalablement à la mise en demeure, s’il n’y a pas de nouveaux éléments médicaux fournis (CE, 16 octobre 2017, n° 409577 ; CAA de Nancy, 7 janvier 2010, n°08NC01835).
Néanmoins, l’employeur pourrait solliciter l’avis d’un médecin agréé pour qu’il se prononce sur la situation de l’agent