Actualité juridique et statutaire
09 Mai 2022
UNE RÉFORME EFFECTIVE DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023
Prise sur le fondement de l’article 168 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics met fin à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables en redéfinissant les infractions à compter du 1er janvier 2023.
Le principe essentiel de séparation entre l’ordonnateur et le comptable ainsi que les missions de contrôle qui incombent aux comptables sont réaffirmés. En outre, la procédure de réquisition d’un comptable par l’ordonnateur est inscrite dans la loi.
Cependant, le régime actuel de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables reste applicable jusqu’à 31 décembre 2022.
rappel du ROLE ACTUEL DU COMPTABLE publIC
En application de l’ article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :
- 1° La certification du service fait ;
- 2° L'exactitude de la liquidation ;
- 3° La production des pièces justificatives ;
- 4° L'application des règles de prescription et de déchéance.
VÉRIFICATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales (Article D1617-19 du CGCT).
Cette annexe vient d’être modifiée par le décret 2022-505 du 3 mars 2022.
Il convient d’attirer l’attention des autorités territoriales sur la validité des pièces justificatives adressées au comptable public permettant le paiement de la dépense.
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR LE PAIEMENT DES IHTS
Les documents suivants sont requis :
- 1. La délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires.
- 2. Un état liquidatif précisant pour chaque agent, par mois et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées.
Une jurisprudence récente du conseil d’Etat du 3/08/2021 n°436208 rappelle dans son arrêt les conditions de mise en responsabilité du comptable public et l’importance de la recevabilité des pièces transmises au fin de paiement des IHTS.
Dans cette affaire, le conseil d’Etat a constaté que :
- la délibération arrêtait le principe du versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents éligibles en application de l'article 2 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux IHTS
- les indemnités avaient été versées aux agents dont les missions impliquaient la réalisation effective d'heures supplémentaires au vu des décomptes individuels
- le service avait été fait.
- la délibération produite à l’appui des IHTS ne déterminait pas cependant, conformément aux dispositions du décret 2012-1246 du 7 novembre, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires.
Une délibération qui se limite à rappeler la réglementation sans fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires est incomplète et imprécise et ne peut dès lors constituer une pièce suffisante pour fonder le versement d’IHTS (instruction de la DGFIP du 15 avril 2016).
RECOMMANDATIONS
Il est donc important de vérifier que la délibération permettant le versement des IHTS :
- détermine les bénéficiaires potentiels des IHTS fonctionnaires des catégories B et C et si ce versement est étendu aux contractuels de même niveau
- fixe la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires.
D’autre part en cas du dépassement du contingent mensuel autorisé (au-delà de 25 heures/mois), dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, la décision autorisant ce dépassement doit être transmise au comptable, et le comité technique doit en être informé.