Actualité juridique et statutaire
04 Janvier 2024
Le Code de la sécurité intérieure prévoit les cas où des enquêtes administratives peuvent être réalisées pour certains agents exerçant leurs missions dans certains domaines ciblés.
Selon l'article L 114-1 du code de la sécurité intérieure, les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, concernant soit :
- les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat,
- les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense,
- les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses,
- l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce,
- l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux,
peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Ces enquêtes peuvent donner lieu :
- à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire
- et à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
Il peut également être procédé à des enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées ci-dessus ont été prises.
Un décret n° 2023-1234 du 22 décembre 2023 vient compléter la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 24 décembre 2023.
Ce décret étend ainsi la faculté de diligenter une enquête administrative :
- préalablement aux agréments des agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure (visionnage des images prises sur la voie publique) et aux personnes autorisées à accéder aux installations portuaires ne comprenant pas de zone à accès restreint. (R 114-2 du code de la sécurité intérieure).
Cette possibilité d'enquête administrative était jusqu'alors réservée aux agents relevant uniquement des communes.