Actualité juridique et statutaire
20 Mars 2024
Le service conseil juridique vous propose une Foire aux questions pour vous accompagner dans la gestion de la grève.
Faut-il obligatoirement qu'un préavis local soit déposé ?
NON si un préavis national a été déposé. Dans ce cas, une organisation syndicale représentative n’est pas tenue de déposer un préavis auprès de chaque collectivité ou établissement concerné (CE 73894 du 16 janvier 1970 ; QE 39557 du JOAN du 13 mai 1991).
En l’absence de dépôt d’un préavis national, l’obligation de préavis s’applique uniquement dans les régions, départements et communes de plus de 10 000 habitants.
Le préavis doit respecter les conditions suivantes (art. L. 2512-2 code du travail) :
- il doit émaner d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé
- il doit préciser les motifs de la grève
- il doit parvenir à l'autorité territoriale cinq jours francs (sans compter donc le jour de dépôt du préavis) avant le déclenchement de la grève
- il doit indiquer le champ géographique, l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève
Les collectivités peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics suivants (article L.114-7 du CGFP) :
- collecte et traitement des déchets des ménages
- transport public de personnes
- aide aux personnes âgées et handicapées
- accueil des enfants de moins de trois ans
- accueil périscolaire
- restauration collective et scolaire.
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé, les agents des services publics concernés informent l'autorité territoriale, ou la personne désignée par elle, de leur intention de participer à la grève (article L. 114-9 du CGFP). Cette information doit être transmise au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré.
L'obligation de déclaration préalable de participation à la grève ne saurait être étendue à l'ensemble des agents et n'est opposable qu'aux seuls agents participant directement à l'exécution des services publics qualifiés "d'indispensables" à la continuité du service (TA Lyon 30 décembre 2022 n°2106858).
C'est à l'employeur concerné d'établir l'absence de l’agent gréviste.
Cela peut s’effectuer par divers moyens : relevé des agents présents par le chef de service ou au moyen d’un système de pointage, établissement d'une liste d'émargement, etc…
Le service minimum d’accueil impose aux collectivités d’organiser l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire lorsqu’au moins 25% d’enseignants sont déclarés grévistes.
Le lieu d’accueil est déterminé librement. Il peut être assuré dans l’école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte ou dans d’autres locaux communaux.
Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil (article L 133-4 du code de l’éducation).
Le maire doit établir préalablement une liste des personnes susceptibles de surveiller les enfants en cas de grève des enseignants. Ces personnes peuvent être soit des agents territoriaux ou bien des personnes extérieures membres d’association, étudiants, parents d’élèves, assistantes maternelles, des enseignants retraités etc …
Bien que figurant sur cette liste, les agents publics territoriaux peuvent cependant faire valoir leur droit de grève.
Le maire doit veiller à ce que les personnes figurant sur la liste possèdent les qualités pour accueillir et encadrer les enfants (article L 133-7 du code de l’éducation). Cependant aucune obligation n’existe en ce qui concerne la qualification des personnels et le taux d’encadrement.
Cette liste est ensuite transmise à l’autorité académique.
Les représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école en sont également destinataires. Les personnes figurant sur cette liste sont informées préalablement de cette transmission.
Le défaut de présentation de la liste ne dispense pas la commune de son obligation d’organiser le service d’accueil en cas de grève dès lors que la condition de seuil de gréviste est atteinte.
La collectivité peut également confier par convention l’organisation de ce service à une autre commune, un établissement public, à une association gestionnaire d’un centre de loisirs.
Toutefois, deux procédures peuvent conduire à restreindre le droit de grève, sous conditions :
- La procédure de désignation,
- l’accord local visant à assurer la continuité des services publics.
1/ La procédure de désignation
L’autorité territoriale peut établir des restrictions au droit de grève, sous le contrôle du juge administratif, lorsque les nécessités de service l’exigent, uniquement pour les emplois des services strictement indispensables à la continuité du service public (état-civil, police par exemple).
Cette procédure de désignation n’est mise en œuvre que si aucun agent non-gréviste ne peut assurer le fonctionnement du service indispensable. (CE du 9 juillet 1965 N° 58778 et 58779 Pouzenc).
Elle porte sur des emplois et non sur des personnes et elle ne peut porter sur l’ensemble des agents. Elle fait l’objet d’un arrêté motivé et notifié aux agents concernés.
2/ L'accord local
L’autorité territoriale et les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les instances de participation des agents publics peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics (article L.114-7 du code général de la fonction publique), quelle que soit la strate de la collectivité.
Ces négociations concernent un certain nombre de services, dans l’hypothèse où leur interruption, en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution, contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers.
Ces services sont les suivants :
- collecte et traitement des déchets des ménages,
- transport public de personnes,
- aide aux personnes âgées et handicapées,
- accueil des enfants de moins de trois ans,
- accueil périscolaire,
- restauration collective et scolaire.
L'accord détermine :
- les fonctions et le nombre d'agents indispensables,
- les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés.
Cet accord est approuvé par l'assemblée délibérante (art. L. 114-8 code général de la fonction publique).
A défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l'organe délibérant.
NB : Sans cette procédure, la collectivité ne peut pas limiter l’exercice du droit de grève des agents affectés dans les services listés ci-dessus.
Plus d’informations sur la fiche BIP intitulée Conditions d’exercice du droit de grève (EXEGRE).
OUI, en fonction du nombre d’agents territoriaux grévistes et de l’impossibilité d’une réorganisation interne, il n’est pas toujours possible d’assurer la continuité des services publics non indispensables. Dans ce cas la fermeture du service concerné doit parfois être envisagée. Ainsi, par exemple, un service de restauration, d’accueil des enfants de moins de 3 ans, d’accueil périscolaire peut être fermé pour cause de grève.
Afin de limiter ces situations, la collectivité a la possibilité d’engager une procédure d’accord local (voir rubrique ci-dessus « peut-on réquisitionner les agents ? »).
NON si l’école primaire ou élémentaire met en place le service minimum d’accueil.
En revanche, si l’établissement n’est pas en mesure d’accueillir l’enfant, le parent peut obtenir une ASA « garde d’enfant », selon les modalités prévues dans la délibération de la collectivité (en référence à la circulaire ministérielle du 20 juillet 1982).
La collectivité employeur accorde l’ASA sur présentation d’un justificatif par l’agent.
Concernant le temps de travail :
Il convient de considérer que les heures prévues au planning d’un agent annualisé ont été intégralement effectuées le jour de la grève, afin que l’agent n’ait pas à rattraper les heures.
En effet, les heures perdues du fait de la grève ne peuvent être compensées sous forme de travaux supplémentaires (Conseil d’Etat, 13 juin 1980 n°17995).
Concernant la retenue de rémunération :
Si la grève a duré une journée entière, il convient de retirer de la paie 1/30e (donc sur la base de la durée hebdomadaire annualisée), peu importe la durée de service prévue ce jour-là.