Mis à jour le 21/04/2023.
LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL PERMETTANT LA TITULARISATION DANS UN CADRE D’EMPLOIS TERRITORIAL DES BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS A L’ISSUE DE LEUR CONTRAT D’APPRENTISSAGE
REFERENCES JURIDIQUES :
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment l’article 91 (modifié par l’article 21. – II. de la loi n° 2020-734 du 17/06/2020)
- Loi n° 2020-734 du 17/06/2020 (article 21.II)
- Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant, pour une période limitée, les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage (JO du 07/05/2020)
L’article 91 modifié de la loi n° 2019-828 du 06/08/2019 de transformation de la fonction publique prévoit qu’à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter du 07/08/2019 les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l'issue d'un contrat d’apprentissage conclu en application de l'article L. 6227-1 du code du travail, dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'elles occupaient.
Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent·
Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l'agent· et après un entretien avec celui-ci ou celle-ci.
Ce dispositif expérimental est applicable jusqu’au 06/08/2025 inclus.
Le décret n° 2020-530 du 05/05/2020 définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions d’ouverture de la procédure de titularisation par les collectivités, la composition du dossier de candidature, les modalités de sélection des candidats ainsi que les dispositions relatives au classement lors de la titularisation.
BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITF EXPÉRIMENTAL POUR 6 ans
à compter du 7.8.2019 jusqu’au 6 août 2025
Les apprentis du secteur public non industriel et commercial bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 du code du travail relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l’article L. 5212-13 du code du travail, qui disposent d’un contrat d’apprentissage conclu en application de l’article L. 6227-1 du même code, peuvent, au terme de ce contrat et jusqu’au 6 août 2025, bénéficier, de la titularisation prévue à l’article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée dans un corps ou dans un cadre d’emplois de la fonction publique.
CADRE D’EMPLOIS D’ACCUEIL DES PERSONNES CANDIDATES A LA TITULARISATION
La détermination du cadre d'emplois d'accueil des personnes candidates à la titularisation s'effectue en tenant compte du diplôme ou du titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage et du niveau de diplôme requis par le statut particulier pour l'accès par la voie du concours externe.
INFORMATION ET CANDIDATURE
Lors de leur entrée en apprentissage les personnes concernées par ce dispositif sont individuellement informées par l'autorité territoriale, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.
La personne candidate en adresse la demande, trois mois au moins avant le terme de son contrat d'apprentissage, à l'autorité territoriale.
RÉPONSE DE L’AUTORITÉ
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité territoriale peut :
- 1° Soit transmettre au candidat une proposition de titularisation dans un cadre d'emplois d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptible d'être occupé à titre de première affectation, et l'inviter à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidature ;
- 2° Soit informer le candidat qu'elle n'entend pas donner suite à sa demande.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Il comprend :
- 1° Un curriculum vitae d'une page au plus faisant notamment état du parcours de formation académique et professionnel et des compétences acquises ;
- 2° Une copie des titres et diplômes détenus ;
- 3° Un document présentant, selon le modèle figurant en annexe 1 au présent décret, la motivation du candidat pour exercer l'emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au cadre d'emplois d'accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat ;
- 4° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
- 5° Le cas échéant, les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues.
PROCÉDURE DE SÉLECTION
Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 du décret, sont transmis par l'autorité territoriale à une commission chargée de statuer sur l'aptitude du candidat.
Composition de la commission chargée de statuer sur l’aptitude du candidat
Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité territoriale, est composée :
- 1° De l'autorité territoriale ou de son représentant, agent d'un cadre d'emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d'emplois d'accueil ;
- 2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
- 3° D'une personne du service des ressources humaines.
L'autorité territoriale ou son représentant assure la présidence de la commission.
Rôle de la commission
Elle apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé.
Elle tient notamment compte :
- des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois auquel il a vocation à accéder,
- de sa motivation,
- du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel
- de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature.
SÉLECTION - AUDITION DU CANDIDAT – AVIS DE LA COMMISSION
Au terme d'un premier examen du dossier, la commission décide s'il y a lieu de procéder à la sélection du candidat en vue de l'auditionner.
ENTRETIEN
L'entretien a lieu au plus tard un mois avant le terme de son contrat d'apprentissage.
il débute par une présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation à exercer l'emploi ou les emplois qui lui sont proposés ainsi que les missions dévolues au cadre d'emplois auquel il a vocation à accéder.
Il se poursuit par un échange avec la commission qui s'appuie sur le dossier du candidat.
Au cours de cet entretien, le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel.
La durée de l'entretien ne peut excéder quarante-cinq minutes.
L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.
La commission émet un avis sur l'aptitude du candidat à être titularisé.
L'autorité territoriale peut déléguer au centre de gestion la mise en œuvre de cette procédure sur le fondement de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984
TITULARISATION
L'autorité territoriale peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé :
- 1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ;
- 2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat.
La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier.
L'autorité territoriale procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.
CLASSEMENT
Le fonctionnaire titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après.
Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois.
Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat , d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du cadre d'emplois d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.
FORMATIONS OBLIGATOIRES A SUIVRE
Les personnes titularisées en application de ces dispositions bénéficient, lorsqu'elle est prévue par le statut particulier du cadre d'emplois,
- d'une formation d'intégration dans l'année suivant leur titularisation,
- ainsi que d'un accompagnement adapté à leur situation en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent handicap mentionné à l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983.
Elles sont soumises aux formations de professionnalisation au premier emploi prévue par les statuts particuliers.
BILAN DU DISPOSITIF
Le bilan annuel des recrutements réalisés est présenté devant le comité social compétent.
Les administrations et établissements intègrent au rapport social unique le bilan des recrutements
L'évaluation finale prévue par l'article 91 de la loi du 6 août 2019 est présentée au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.