Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-technique de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d’emplois comprend les grades :
- de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale
- de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe
- de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.
Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l’hygiène, de l’eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d’en surveiller l’exécution.
- Ils peuvent être chargés de la direction, de l’organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ilstravaillent.
- Ils peuvent participer à des actions d’enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d’activité.
Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes :
- Lorsque l’effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante
- Au-delà, par tranche de trente agents.
Pour plus de renseignements, cliquez sur le CDG 31.